In 1989, an Algerian company (Respondent) undertook to sell a food preservative to a Norwegian company (Claimant). Their contract was governed by French law and subject to the application of the 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. When the goods arrived at their destination, they were found to be soiled and unfit for their intended purpose. Claimant sought the reimbursement of the sums it had already paid, while Respondent offered a price reduction. As an amicable solution could not be reached, arbitration proceedings were initiated.

'Sur les conditions de chargement et de livraison

[La demanderesse] fait valoir que, malgré les recommandations adressées par télex à [la défenderesse] les 30 janvier et le 1er février 1990 appelant son attention sur la nécessité de prendre chargement de la totalité de l'espace disponible du navire, soit de 2 400 tonnes, ce chargement n'a pas été correctement effectué par [la défenderesse] puisque 500 tonnes ont dû rester à quai [au port algérien], ce dont [la défenderesse] prévenait [la demanderesse] par télex du 11 février 1990.

Mais, s'agissant d'une vente FOB, le transfert de la marchandise depuis le port d'embarquement jusqu'au port de destination est l'affaire exclusive de l'acheteur.

En effet, aux termes de l'article B-5 des Incoterms, si le navire désigné par l'acheteur n'arrive pas à temps ou ne peut prendre chargement de la totalité de la marchandise c'est à l'acheteur d'en assumer les risques.

Conformément à ces dispositions des Incoterms, il incombe donc à l'acheteur d'affréter le navire ou de retenir à bord l'espace nécessaire.

En conséquence, il appartenait à [la demanderesse] de prendre elle-même ses dispositions à cet égard.

Or, aucun représentant de [la demanderesse] ne s'est pas [sic] rendu au port d'embarquement pour vérifier tant les conditions de chargement de la marchandise que sa qualité et que cette société s'est contentée d'adresser des recommandations écrites à [la défenderesse], lesquelles ne suffisent pas à imputer à cette dernière la responsabilité d'un chargement incomplet.'